Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de commerce de Versailles (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 11 juin dernier, les articles 2, sous g), 3 §2 et 27 du règlement 1346/2004/CE relatif aux procédures d’insolvabilité (Comité d’entreprise de Nortel Networks S.A. e.a., aff. C-649/13). Dans le litige au principal, la requérante, la société NNSA, établie en France, était une filiale d’un groupe canadien de télécommunications. A la suite de graves difficultés financières, les dirigeants du groupe ont déclenché l’ouverture simultanée de procédures d’insolvabilité au Canada, aux Etats-Unis et dans l’Union européenne. Une procédure principale d’insolvabilité de droit anglais a été ouverte contre l’ensemble des sociétés du groupe établies dans l’Union. Un protocole d’accord a été conclu, prévoyant le paiement d’une indemnité d’aide au départ dont une partie était payable immédiatement, tandis que la seconde serait payée une fois l’exploitation arrêtée. Le premier versement a été effectué, contrairement au second. Le comité d’entreprise de NNSA, ainsi que certains anciens salariés, ont introduit un recours à l’encontre du liquidateur nommé, aux fins, notamment, de faire constater que la procédure secondaire leur permet de disposer d’un droit exclusif et direct sur la quote-part du prix de cession global des actifs du groupe. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour concernant la répartition de la compétence juridictionnelle entre le juge de la procédure principale et celui de la procédure secondaire et sur le droit applicable à la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité. La Cour rappelle que le règlement attribue une compétence internationale à l’Etat membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité pour connaître des actions annexes. Toutefois, en raison de l’effet utile du règlement, la Cour estime que l’article 3 §2 du règlement doit être considéré comme attribuant aux juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure secondaire d’insolvabilité a été ouverte une compétence internationale pour connaître des actions annexes, lorsque ces actions portent sur les biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire de ce dernier Etat. Ainsi, dans la mesure où l’action en cause au principal vise à faire constater que des biens déterminés relèvent d’une procédure secondaire d’insolvabilité, elle entre dans le champ d’application de l’article 3 §2 du règlement. S’agissant du droit applicable à la détermination des biens, la Cour estime que la loi de l’Etat membre devant la juridiction duquel l’action annexe est pendante est applicable, à condition que lesdits biens se trouvent dans cet Etat. Partant, la Cour conclut que les juridictions compétentes pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire sont, alternativement, les juridictions de l’Etat membre d’ouverture de la procédure principale ou celles de l’ouverture de la procédure secondaire. (DH)