Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van State (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 11 juin dernier, l’article 7 §4 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Zh. et O., aff. C-554/13). Dans le litige au principal, 2 ressortissants de pays tiers ont été condamnés à une décision de retour après avoir été qualifiés de « danger à l’ordre public » au sens de la directive, les excluant, dès lors, du bénéfice du délai de départ volontaire figurant à l’article 7 §4 de la directive. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur les contours de la notion de « danger à l’ordre public », laquelle n’est pas définie par la directive. La Cour relève que les Etats membres restent libres de déterminer les exigences de l’ordre public bien que celles-ci doivent être entendues strictement. Ainsi, la Cour souligne que les Etats membres doivent apprécier la notion de « danger à l’ordre public » au sens de l’article 7 §4 de la directive au cas par cas, afin de vérifier si le comportement personnel du ressortissant de pays tiers constitue un danger réel et actuel pour l’ordre public. Dès lors, le seul fait qu’il soit soupçonné ou condamné pour un acte punissable en droit national ne saurait, à lui seul, justifier que ce ressortissant soit considéré comme un danger à l’ordre public. Par ailleurs, la Cour précise que dans le cadre de l’appréciation de la notion de « danger à l’ordre public », tout élément susceptible de définir l’existence d’une menace, tels que la nature et la gravité de l’acte, le temps écoulé depuis sa commission, ainsi que la circonstance que ce ressortissant était en train de quitter le territoire de l’Etat membre quand il a été interpellé, peuvent être pertinents. Enfin, la Cour estime que le recours offert par l’article 7 §4 de la directive de s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le ressortissant d’un pays tiers constitue un danger pour l’ordre public ne nécessite pas un nouvel examen des éléments qui ont déjà été évalués pour constater l’existence de ce danger mais doit, cependant, être compatible avec les droits fondamentaux de ce ressortissant. (MF)