Saisie d’une requête dirigée contre la Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 16 juin dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Schmid-Laffer c. Suisse, requête n°41269/08). La requérante, ressortissante suisse, avait avoué avoir incité un tiers à commettre un meurtre à l’encontre de son époux. Lors de confrontations ultérieures devant le juge d’instruction et en présence de son conseil, elle est revenue sur ses aveux et a intégralement nié son implication. Elle a, ensuite, été condamnée à une peine d’emprisonnement pour tentative d’assassinat, mise en danger de la vie d’autrui et dénonciation calomnieuse. La requérante alléguait que son droit à un procès équitable avait été violé car elle n’avait pas été informée par la police de son droit de garder le silence lors de son audition et estimait que ces déclarations qui avaient pu être utilisées ultérieurement étaient susceptibles de l’incriminer et de porter atteinte aux droits de la défense. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’il est nécessaire d’examiner si la procédure, y compris le mode d’obtention des preuves, a été équitable dans son ensemble. Elle souligne, ensuite, que le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’auto-incriminer sont au cœur de la notion de « procès équitable ». Ainsi, les déclarations faites lorsque l’accusé n’est pas informé de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer doivent être traitées avec une grande précaution. Il faut, dès lors, examiner la nature et le degré de la coercition, l’existence de garanties appropriées dans la procédure et l’utilisation qui est faite des éléments ainsi obtenus. En l’espèce, la Cour relève que l’interrogatoire subi était, en tant que tel, susceptible de porter atteinte à l’équité du procès pénal mené ultérieurement contre la requérante. Néanmoins, elle souligne qu’il ne constituait qu’un élément de preuve de faible importance et que les juridictions s’étaient appuyées sur d’autres dépositions. Par ailleurs, la requérante, dûment représentée par un avocat, ne précise pas exactement quelles déclarations faites auraient ultérieurement été utilisées pour fonder sa condamnation. Enfin, la Cour considère, à la lecture du procès-verbal de l’interrogatoire, que la requérante ne s’était pas incriminée à cette occasion et qu’elle avait été laissée en liberté. Elle conclut, dès lors, à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (MF)