Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 juin dernier, les articles 5 §2 et 11 §1 de la directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, concernant, respectivement, les conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée et l’égalité de traitement avec les nationaux (P et S, aff. C-579/13). Dans le litige au principal, 2 ressortissants de pays tiers titulaires de permis de séjour réguliers de résidents de longue durée pour une durée indéterminée ont été informés par les autorités néerlandaises qu’ils étaient soumis à une obligation d’intégration civique conformément au droit national. Ainsi, ils devaient réussir l’examen d’intégration civique dans un délai fixé sous peine d’une amende, afin de démontrer l’acquisition d’aptitudes orales et écrites en langue néerlandaise, ainsi qu’une connaissance suffisante de la société néerlandaise. Saisie dans ce contexte, la Cour constate que la réussite de l’examen n’est pas une condition pour obtenir ni pour conserver le statut de résident de longue durée mais entraîne uniquement l’imposition d’une amende. Par ailleurs, elle relève que la directive n’impose ni n’interdit aux Etats membres d’exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils remplissent des obligations d’intégration après l’obtention du statut de résident de longue durée. S’agissant du principe de l’égalité de traitement, la Cour estime que la situation des ressortissants de pays tiers n’est pas comparable à celle des ressortissants nationaux concernant l’utilité des mesures d’intégration, telles que l’acquisition d’une connaissance de la langue et de la société du pays. Dès lors, le fait que l’obligation d’intégration civique n’est pas imposée aux ressortissants nationaux n’est pas contraire au principe de l’égalité de traitement. Toutefois, la Cour précise que les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’intégration civique ne doivent pas mettre en péril la réalisation des objectifs de la directive, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. Elle indique qu’il faut tenir compte, en particulier, du niveau de connaissances exigible pour réussir l’examen, de l’accessibilité aux cours et au matériel nécessaire pour préparer l’examen, du montant des frais d’inscription ou encore des circonstances individuelles particulières, telles que l’âge, l’analphabétisme ou le niveau d’éducation. A cet égard, la Cour note que le montant maximal de l’amende atteint un niveau relativement élevé et que celle-ci peut être infligée sans aucune limite jusqu’à ce que le ressortissant de pays tiers ait réussi cet examen. Par ailleurs, les frais d’inscription et de préparation à l’examen sont à la charge des ressortissants de pays tiers. (MF)