Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Krefeld (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 mai dernier, l’article 23 §2 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement « Bruxelles I » (Jouad El Majdoub, aff. C-322/14). Dans l’affaire au principal, un concessionnaire automobile établi en Allemagne a acheté un véhicule sur le site Internet d’une société. Cette vente a, toutefois, été annulée par le vendeur. Souhaitant forcer la vente, le requérant a saisi les juridictions allemandes, alors que la défenderesse soulevait l’existence d’une convention attributive de juridiction, dans les conditions générales de vente, en faveur d’un tribunal situé en Belgique. Le demandeur arguait que ladite convention attributive de juridiction ne respectait pas les dispositions de l’article 23 §2 du règlement « Bruxelles I », dans la mesure où la page Internet contenant les conditions générales de vente ne s’ouvre pas automatiquement lors de l’enregistrement, ni lors de chaque opération d’achat. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 23 §2 du règlement « Bruxelles I » doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par « clic » des conditions générales d’un contrat de vente conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention. La Cour note, tout d’abord, que l’acheteur potentiel doit expressément accepter les conditions générales de vente en cochant la case correspondant. Elle rappelle, ensuite, qu’en vertu de l’article 23 du règlement « Bruxelles I », la validité d’une convention attributive de juridiction est subordonnée à la réalité du consentement des parties, laquelle n’est pas remise en cause en l’espèce, puisque l’acheteur avait accepté de manière expresse les conditions générales. Par ailleurs, les parties doivent avoir la possibilité de consigner durablement ladite convention. La Cour constate que l’acceptation par « clic » rend possible l’impression et la sauvegarde des conditions générales de vente. Partant, elle considère que la circonstance que la page Internet contenant ces conditions ne s’ouvre pas automatiquement lors de l’enregistrement sur le site Internet et lors de chaque opération d’achat ne saurait remettre en cause la validité de la convention attributive de juridiction. (JL)