Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 21 mai dernier, l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un recours effectif (Yengo c. France, requête n°50494/12). Le requérant, ressortissant français, critiquait ses conditions de détention à la prison de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et, en particulier, l’absence d’un recours effectif pour s’en plaindre ou les faire cesser. La Cour rappelle qu’en matière de conditions de détention, les recours préventifs et compensatoires doivent coexister. Ainsi, la Cour doit se prononcer sur l’absence alléguée de recours préventif, même si le requérant a effectivement bénéficié d’une compensation sous la forme d’une provision. Elle rappelle qu’un recours préventif en matière de conditions de détention doit permettre un redressement direct et approprié, de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou d’obtenir une amélioration des conditions matérielles de détention. En l’espèce, la Cour constate que la demande de mise en liberté formulée par le requérant ne peut être considérée comme une voie de recours effective au sens de l’article 13 de la Convention. En effet, cette possibilité est conditionnée à la mise en danger grave de la santé physique ou morale du prévenu. Or, outre les difficultés pour le requérant d’apporter cette preuve, 5 mois s’étant écoulés entre la demande de mise en liberté et la décision, cette demande ne présente pas les garanties de célérité requises pour être effective au sens de l’article 13 de la Convention. La Cour juge, également, qu’une réclamation administrative suivie d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ne peut être considérée comme effective au sens de l’article 13 de la Convention. Enfin, s’agissant de la procédure de référé-liberté, elle note que depuis une jurisprudence récente, cette voie peut permettre au juge d’intervenir en temps utile. Toutefois, cette évolution jurisprudentielle est postérieure aux faits de l’espèce. La Cour souligne, dès lors, qu’à l’époque des faits, le droit français n’offrait au requérant aucun recours susceptible de faire cesser ses conditions de détention ou d’obtenir leur amélioration. Partant, elle conclut à la violation de l’article 13 de la Convention. (MF)