Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 avril dernier, le règlement 1/2005/CE relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes (Zuchtvieh-Export, aff. C-424/13). En l’espèce, une société a affrété 2 camions pour effectuer le transport de bovins d’Allemagne en Ouzbékistan. Le carnet de route présenté dans le cadre de la demande de dédouanement auprès des autorités allemandes mentionnait 2 points de repos et de transfert pour la partie du voyage se déroulant sur le territoire des pays tiers concernés. Les autorités allemandes ont refusé le dédouanement, exigeant que la planification du voyage soit modifiée de telle manière que les dispositions du règlement soient, également, respectées pour la partie du voyage se déroulant sur le territoire des pays tiers concernés. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le règlement doit être interprété en ce sens que, pour qu’un transport impliquant un voyage de longue durée d’animaux qui débute sur le territoire de l’Union et se poursuit en dehors de ce territoire puisse être autorisé par l’autorité compétente du lieu de départ, l’organisateur du voyage doit présenter un carnet de route qui permet de penser que les dispositions de ce règlement seront respectées y compris pour la partie du voyage qui se déroulera sur le territoire de pays tiers. La Cour relève que plusieurs dispositions du règlement imposent des obligations non seulement aux transports d’animaux qui se déroulent exclusivement sur le territoire de l’Union, mais, également, aux transports qui ont lieu au départ de ce territoire et à destination de pays tiers. Ainsi, l’article 14 du règlement, relatif aux contrôles à effectuer en rapport avec le carnet de route par l’autorité compétente avant des voyages de longue durée, trouve à s’appliquer aux voyages de longue durée entre Etats membres et en provenance ou à destination de pays tiers. La Cour considère, par ailleurs, qu’en ce qui concerne l’autorisation à obtenir de l’autorité compétente du lieu de départ, aucune distinction entre les transports à l’intérieur de l’Union et ceux à destination d’Etats tiers n’est prévue par le règlement. Il en est de même des obligations essentielles à respecter lors d’un voyage de longue durée, telles que celles relatives au contrôle et à la documentation en rapport avec le carnet de route. La Cour estime, enfin, que l’autorité compétente du lieu de départ est habilitée à exiger que les arrangements de voyage soient modifiés de sorte que le respect des dispositions du règlement soit assuré pour l’ensemble de ce voyage. (SB)