Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 avril dernier, les articles 2 §1 et 11 §2 de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire (Sevda Aykul, aff. C-260/13). Dans le litige au principal, la requérante, ressortissante autrichienne, a fait l’objet, en Allemagne, d’un contrôle de police. En raison de signes laissant soupçonner l’usage de stupéfiants, elle a été soumise à un dépistage qui a révélé que celle-ci avait consommé de tels produits. Elle a été condamnée, en Allemagne, à une amende pour conduite d’un véhicule sous l’influence de produits stupéfiants et à une interdiction de conduire pour une durée d’un mois. L’administration allemande lui a, ensuite, retiré son permis de conduire autrichien sur le territoire allemand, estimant qu’elle était inapte à la conduite de véhicules à moteur. La requérante a introduit un recours, en Allemagne, contre cette décision en faisant valoir, notamment, que l’article 11 §4 de la directive ne permettait pas à l’Allemagne de refuser de reconnaître la validité de son permis de conduire, étant donné que celui-ci avait été délivré par l’Autriche, Etat dans lequel elle continuait d’avoir sa résidence. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le titulaire d’un permis de conduire peut se voir refuser par un autre Etat membre le droit de conduire sur le territoire de cet Etat, après y avoir commis une infraction routière de nature à entraîner son inaptitude à la conduite. La Cour rappelle, tout d’abord, que les Etats membres ont une obligation de reconnaissance mutuelle, sans aucune formalité, des permis de conduire délivrés par les autres Etats membres. Elle constate que le permis de la requérante lui a été retiré à la suite d’une infraction routière commise par celle-ci sur le territoire allemand. A cet égard, elle rappelle que la directive admet qu’un Etat membre, en cas de comportement infractionnel du ressortissant d’un autre Etat membre sur son territoire, lui retire son permis de conduire. En effet, cette limitation au principe de reconnaissance mutuelle vise à renforcer la sécurité routière. Par ailleurs, elle considère que c’est à l’Etat membre qui prend la décision de retrait de permis de conduire qu’il incombe de déterminer si le titulaire est à nouveau apte à la conduite sur son territoire, en veillant à assurer l’objectif de sécurité routière de la directive. Partant, la Cour conclut à la conformité de la législation allemande à la directive, à condition que le droit d’usage d’un permis de conduire ne soit pas refusé indéfiniment et que les conditions de son recouvrement respectent le principe de proportionnalité. (DH)