Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 16 avril dernier, l’article 13 du règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d’insolvabilité, lequel écarte la règle selon laquelle la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, dans le cas où celui qui a bénéficié d’un acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers apporte la preuve que cet acte est soumis à la loi d’un autre Etat membre que l’Etat d’ouverture de la procédure et que cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte (Lutz, aff. C-557/13). En l’espèce, le requérant a introduit devant un tribunal autrichien un recours tendant au remboursement du prix versé à une société allemande pour l’achat d’un véhicule. Le tribunal autrichien ayant autorisé l’exécution forcée d’une injonction de payer, 3 comptes bancaires ont été saisis et le requérant a obtenu remboursement de la somme payée. Cependant, une juridiction allemande ayant préalablement ouvert une procédure d’insolvabilité contre la société, la révocation à l’exécution forcée et au remboursement a été opposée au requérant. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 13 du règlement doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle le paiement contesté d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu que postérieurement à l’ouverture de celle-ci. La Cour rappelle que cet article ne contient aucune restriction qui aurait pour effet de limiter son champ d’application en fonction de la date à laquelle intervient l’acte préjudiciable concerné. Toutefois, interpréter cet article en ce sens qu’il serait, également, applicable aux actes intervenus postérieurement à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité irait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des Etats différents de celui de l’ouverture de la procédure. Cependant, la Cour relève que l’acte ayant fait l’objet de l’action révocatoire, en l’occurrence le paiement au requérant, pourrait être intervenu sur la base d’un droit réel, à savoir un droit de saisie sur les comptes bancaires de la société. Or, selon l’article 5 §1 du règlement, le titulaire d’un droit réel, constitué antérieurement à l’ouverture de la procédure, doit pouvoir continuer de faire valoir, postérieurement à celle-ci, son droit de séparer la garantie de la masse. A cet égard, la Cour considère que, pour permettre à un créancier de faire valoir utilement son droit réel, il doit pouvoir procéder à la réalisation de celui-ci en application, en principe, de la lex causae. Partant, la Cour conclut que l’article 13 du règlement est applicable à une situation dans laquelle le paiement contesté d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure. (SB)