Saisie d’une requête dirigée contre la Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 9 avril dernier, l’article 6 §1 et 6 §3, sous c), de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et au droit à l’assistance d’un avocat (Vamvakas c. Grèce, requête n°2870/11). Le requérant, ressortissant grec, avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 ans pour fraude et faux au préjudice d’une banque. A l’occasion d’un pourvoi en cassation, il a demandé de se voir désigner d’office un avocat pour le représenter, ce qui lui a été accordé. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que le requérant n’avait pas comparu. Le requérant soutenait que l’avocat désigné lui avait assuré qu’il se rendrait à l’audience et que, ni avant, ni après celle-ci, il ne l’avait informé des raisons de son absence. Invoquant l’article 6 §1 et 6 §3, sous c), de la Convention, il alléguait l’absence d’une assistance juridique effective dans le cadre de son pourvoi en cassation. La Cour rappelle que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il pouvait procurer à l’accusé, néanmoins, on ne saurait imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat commis d’office. Par ailleurs, elle souligne que l’article 6 §3, sous c), n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat commis d’office apparaît manifeste ou si une information suffisante sur cette carence leur a été fournie. Dans ce cas, elles ont l’obligation soit de remplacer l’avocat défaillant soit de l’obliger à accomplir sa mission. En outre, la Cour estime qu’un avocat et, d’autant plus un avocat commis d’office, n’est pas dispensé de toute diligence lorsqu’il décide de se désister dans une affaire ou lorsqu’il est empêché de se présenter à une audience. Dans pareils cas, il doit en aviser l’autorité qui l’a désigné et accomplir tous les actes urgents afin de préserver les droits et les intérêts de son client. Or, en l’espèce, l’avocat du requérant ne semble à aucun moment avoir justifié d’une impossibilité à assurer sa mission. En outre, à supposer même qu’il ait téléphoné au greffe dans le but de déclarer un empêchement, sa demande ne pouvait pas être prise en compte, car elle ne respectait pas les formes requises. Ainsi, la Cour estime que l’absence inexpliquée de l’avocat commis d’office à l’audience, en l’absence de tout contact ou de demande régulière, constitue, une situation de carence manifeste, qui appelait de la part de la juridiction l’ajournement des débats afin de tirer au clair la situation, plutôt que de rejeter le pourvoi comme non maintenu. Constatant, dès lors, un manquement aux exigences de l’article 6 §1 et 6 §3, sous c), de la Convention, la Cour conclut à la violation de ces dispositions. (MF)