Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Högsta domstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 mars dernier, l’article 3 §2 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (C More Entertainment, aff. C-279/13). Le litige au principal opposait une chaîne de télévision payante qui, notamment, transmet en direct sur son site Internet, moyennant paiement, des matchs de hockey sur glace et un particulier qui a créé sur son site Internet des liens permettant de contourner le système de péage mis en place. Par l’intermédiaire de ces liens, les internautes ont pu accéder gratuitement aux transmissions de 2 matchs. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 3 §2 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale étendant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion visés à cet article à l’égard d’actes de communication au public que pourraient constituer des transmissions de rencontres sportives réalisées en direct sur Internet, tels que ceux en cause au principal. La Cour relève, à titre liminaire, que les Etats membres doivent accorder, aux organismes de radiodiffusion, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs émissions, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. En outre, elle précise que ce droit exclusif conféré ne s’applique que lorsque toute personne peut avoir accès à la transmission tant à l’endroit qu’au moment qu’il choisit individuellement. Or, selon la Cour, tel n’est pas le cas d’émissions diffusées en direct sur Internet. Cependant, elle considère que, s’agissant de la nature et de l’ampleur de la protection que les Etats membres peuvent reconnaître aux organismes de radiodiffusion, la directive ne vise pas à prévenir ou supprimer d’éventuelles disparités entre les législations nationales, si bien qu’elle ne s’oppose pas à des dispositions plus protectrices. En outre, la Cour relève que la directive est subordonnée à la directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui reconnaît expressément aux Etats membres la faculté de prévoir des dispositions plus protectrices en ce qui concerne la communication au public d’émissions effectuées par des organismes de radiodiffusion. Par conséquent, la Cour conclut que l’article 3 §2 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale étendant le droit exclusif des organismes de radiodiffusion visés à cet article à l’égard d’actes de communication au public que pourraient constituer des transmissions de rencontres sportives réalisées en direct sur Internet, tels que ceux en cause au principal, à condition qu’une telle extension n’affecte pas la protection du droit d’auteur. (AB)