Saisie d’une requête dirigée contre l’Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 24 mars dernier, l’article 5 §1, sous f), de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à la liberté et à la sûreté (Gallardo Sanchez c. Italie, requête n°11620/07). Le requérant, ressortissant vénézuélien, accusé d’incendie volontaire par les autorités grecques, a été placé sous écrou extraditionnel par la police de Rome en exécution d’un mandat d’arrêt émis par les autorités grecques. Soutenant que la durée de la procédure d’extradition ainsi que la période de détention en vue de l’extradition étaient excessives, le requérant alléguait la violation de son droit à la liberté et à la sûreté. La Cour rappelle qu’en matière de régularité d’une détention, la Convention renvoie à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. En l’espèce, les juridictions nationales ont constaté la régularité de la détention litigieuse dans sa phase initiale et quant à sa finalité. Dès lors, la Cour constate qu’aucun élément ne permet de penser que la détention subie par le requérant n’était pas conforme au droit interne. Cependant, elle précise que le respect des délais prévus par le droit interne ne peut pas être considéré comme entraînant automatiquement la compatibilité de la détention avec les exigences découlant de l’article 5 §1, sous f), de la Convention. En effet, cette disposition exige la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire. Dès lors, une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention. Par conséquent, la Cour relève qu’elle a pour tâche d’établir si la durée de la détention n’excède pas le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi. Dans le cas particulier de l’extradition aux fins de l’exécution d’une peine, la Cour précise que la personne sous écrou extraditionnel est à considérer comme présumée innocente, la procédure pénale étant encore pendante, que la possibilité pour elle d’exercer ses droits de la défense est limitée et que tout examen du fond de l’affaire est interdite aux autorités de l’Etat requis. Dès lors, la protection des droits de la personne concernée et l’exigence de poursuivre l’individu dans un délai raisonnable imposent à l’Etat requis d’agir avec une diligence accrue. En l’espèce, la Cour conclut que compte tenu de la durée de la détention qui a duré environ 18 mois, de la nature de la procédure d’extradition visant à faire poursuivre le requérant dans un Etat tiers et du caractère injustifié des retards des juridictions italiennes, la détention du requérant n’était pas régulière au sens de la Convention. Partant, elle conclut à la violation de l’article 5 §1, sous f), de la Convention. (AB)