Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 mars dernier, l’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatifs au congé annuel (Fenoll, aff. C-316/13). Le requérant au principal, une personne handicapée, a été usager d’un centre d’aide par le travail (« CAT »), lequel offre, notamment, des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel. Lors de son départ, il a réclamé le paiement des droits aux congés annuels acquis et non pris. A l’époque des faits, les personnes admises dans un CAT se voyaient verser une garantie de ressources provenant de leur travail sans que le calcul de la rémunération soit basé sur le nombre d’heures travaillées. Elles n’étaient pas considérées en droit français comme des salariés et n’étaient pas liées avec les CAT par des contrats de travail. En outre, le droit français ne prévoyait, jusqu’au 1er janvier 2007, aucun droit à congé payé pour les personnes séjournant en CAT, si bien que ce droit dépendait du seul bon vouloir de ces derniers. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle, tout d’abord, que la notion de « travailleur » dans le cadre de la directive doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Ainsi, doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. En l’espèce, elle relève qu’il importe peu que les personnes admises dans un CAT n’étaient pas soumises, à l’époque, à certaines dispositions du code du travail. Elle constate, ensuite, que le requérant au principal a fourni pendant plusieurs années des prestations diverses qui ont donné lieu à une rémunération, dont le niveau limité ne peut avoir de conséquences sur la qualité de « travailleur » au sens du droit de l’Union. Enfin, la Cour souligne que les activités exercées par le requérant au principal ne sauraient être considérées comme marginales et accessoires du fait qu’elles ne visaient pas seulement à lui procurer une occupation, mais présentaient également une certaine utilité économique au profit du centre concerné. La Cour en conclut qu’une personne exerçant des activités telles que celles du requérant au principal peut être qualifiée de « travailleur » au sens de la directive. (MF)