Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Østre Landsret (Danemark), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 5 mars dernier, l’article 5 §2, sous b), de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lequel prévoit la redevance pour copie privée (Copydan Båndkopi, aff. C-463/12). La législation danoise prévoit que la redevance pour copie privée s’applique aux cartes mémoire des téléphones mobiles. Dans le litige au principal, un organisme danois habilité à percevoir, à gérer et à répartir la redevance pour copie privée a saisi les juridictions danoises afin de réclamer à une société commercialisant au Danemark des téléphones mobiles et des cartes mémoire une somme pour les cartes mémoire importées et commercialisées par cette société au Danemark entre 2004 et 2009. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 5 §2, sous b), de la directive s’oppose à une réglementation nationale qui soumet à la redevance pour copie privée la fourniture des supports susceptibles d’être utilisés à des fins de reproduction à usage privé, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, mais qui s’abstient de soumettre à cette redevance la fourniture des composants principalement destinés à stocker des copies à usage privé, comme les mémoires internes des lecteurs MP3. La Cour relève que les supports plurifonctionnels, tels que les cartes mémoire de téléphones mobiles, d’une part, et les composants intégrés, tels que les mémoires internes des lecteurs MP3, d’autre part, peuvent être utilisés pour la reproduction d’œuvres protégées à des fins privées et causer ainsi un préjudice aux titulaires du droit d’auteur. La Cour estime, toutefois, qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner s’il existe, le cas échéant, d’autres circonstances qui permettraient de constater que, en dépit du fait que les composants intégrés considérés ont la même fonction en matière de reproduction que les cartes mémoires de téléphones mobiles, ces composants ne sont, du point de vue des exigences liées à la compensation équitable, pas comparables. Si la juridiction danoise devait conclure que les cartes mémoire et les mémoires internes sont comparables, elle devra alors aussi vérifier si la différence de traitement qui résulte du système danois de compensation équitable est justifiée. La Cour estime que la différence de traitement pourrait, notamment, être justifiée si, contrairement aux cartes mémoire, les titulaires de droits perçoivent, pour les mémoires internes, une compensation équitable sous une autre forme. (MF)