Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 11 février dernier, la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Kornhuber e.a., aff. C-531/13). En l’espèce, une société a obtenu du Ministre de l’économie allemand l’autorisation de réaliser un forage d’exploitation sur le territoire d’une commune sans évaluation des incidences de celui-ci sur l’environnement. Les requérants contestaient la validité de cette autorisation au regard du point 14 de l’annexe I de la directive, qui prévoit que l’extraction d’hydrocarbures doit être soumise à une évaluation des incidences sur l’environnement lorsqu’elle intervient, notamment, à des fins commerciales. Saisie dans ce contexte, la Cour relève qu’un forage d’exploitation réalisé en vue de vérifier l’exploitabilité et donc la rentabilité d’un gisement est, par définition, une opération effectuée à des fins commerciales. Toutefois, le champ d’application du point 14 de l’annexe I de la directive ne s’étend pas aux forages d’exploration puisqu’il prévoit seulement l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement pour les projets d’une certaine durée qui permettent l’extraction continue de quantités relativement importantes d’hydrocarbures. La Cour souligne, cependant, que les forages d’exploration constituent des forages en profondeur pour lesquels les Etats membres déterminent s’ils doivent être soumis à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. A cet égard, la Cour précise que les autorités compétentes doivent examiner si celles-ci pourraient, en raison des incidences d’autres projets, être plus importantes qu’en l’absence de ces derniers, cette appréciation ne dépendant pas des limites du territoire communal. (SB)