Saisi d’un recours en annulation par les compagnies aériennes Aer Lingus et Ryanair à l’encontre de la décision de la Commission européenne du 25 juillet 2012 concernant les taux d’imposition différenciés appliqués par l’Irlande au transport aérien, le Tribunal de l’Union européenne a, le 5 février dernier, annulé partiellement la décision (Aer Lingus Ltd c. Commission, aff. T-473/12 et Ryanair Ltd c. Commission, aff. T-500/12). Depuis 2009, les compagnies aériennes doivent payer en Irlande une taxe sur le transport aérien (« TTA »). Les exploitants de lignes aériennes sont redevables de cette taxe pour tout passager voyageant sur un avion au départ d’un aéroport situé en Irlande. La Commission avait considéré que l’application d’un taux plus bas pour les vols de courte distance constituait une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur. En effet, l’application d’un tel taux pouvait favoriser de manière illicite les vols nationaux par rapport aux vols transfrontaliers. La Commission a alors ordonné la récupération de cette aide auprès des bénéficiaires en précisant que le montant de l’aide correspondait à la différence entre le taux réduit de la TTA, soit 2 euros, et le taux standard de 10 euros prélevé sur chaque passage, soit 8 euros. Ryanair et Aer Lingus, qui figuraient parmi les bénéficiaires de l’aide, ont introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision, alléguant, notamment, que la Commission a eu tort de considérer comme taux de référence le taux de 10 euros de la TTA afin d’établir l’existence d’un avantage sélectif en faveur des compagnies aériennes soumises au taux inférieur de 2 euros et que la Commission a commis des erreurs dans la décision de récupération. Le Tribunal considère, tout d’abord, que la Commission n’a commis aucune erreur en qualifiant le taux supérieur de 10 euros de taux de référence et en concluant que l’application de taux différenciés était constitutive d’une aide d’Etat. En revanche, le Tribunal estime que la Commission a commis des erreurs en fixant le montant de l’aide à récupérer à 8 euros par passager. Il précise que, dans la mesure où l’avantage économique résultant de l’application du taux réduit a pu être, même partiellement, répercuté sur les passagers, la Commission ne pouvait pas considérer que l’avantage dont ont bénéficié les compagnies aériennes s’élevait automatiquement à 8 euros par passager. Selon le Tribunal, la Commission n’a pas établi de quelle manière les requérantes ont bénéficié d’un avantage correspondant à la différence entre les deux taux de la TTA. Partant, le Tribunal annule la partie de la décision de la Commission qui concerne la récupération de l’aide auprès des bénéficiaires pour un montant fixé à 8 euros par passager. (AB)