Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Handelsgericht Wien (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 22 janvier dernier, l’article 5, point 3, du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », lequel prévoit une compétence juridictionnelle exorbitante (Hejduk, aff. C‑441/13). Dans le litige au principal, une société, située en Allemagne, a rendu accessibles à la consultation et au téléchargement, depuis son site Internet, les photographies de la requérante, domiciliée en Autriche, sans lui demander son autorisation ni donner d’indications relatives au droit d’auteur. La requérante a saisi les juridictions autrichiennes afin d’obtenir des dommages-intérêts. La société allemande a soulevé l’exception d’incompétence des juridictions autrichiennes, soutenant que son site Internet n’est pas destiné à l’Autriche et que la faculté de le consulter depuis cet Etat membre est insuffisante pour attribuer la compétence aux juridictions autrichiennes. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si, dans un litige portant sur la violation de droits voisins du droit d’auteur garantis par l’Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. La Cour relève, tout d’abord, qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. La Cour précise, ensuite, qu’il convient de considérer que la matérialisation du dommage et/ou le risque de cette matérialisation découlent de l’accessibilité, dans l’Etat membre dont relève la juridiction saisie, par l’intermédiaire du site Internet de la société, des photographies de la requérante. Partant, la Cour conclut qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Elle souligne, cependant, que cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre dont elle relève. (ES)