Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 janvier dernier, l’article 23 §1 du règlement 1008/2008/CE établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, qui prévoit que le prix définitif des services aériens doit être précisé tout au long de la procédure de réservation et qui détaille le mode de présentation de ce prix définitif (Air Berlin, aff. C-573/13). Dans le litige au principal, le prix définitif d’un billet d’avion indiqué par le système de réservation électronique d’une compagnie aérienne était porté à la connaissance des clients lors de la quatrième étape de réservation d’un vol. De plus, ce prix n’était pas indiqué pour chaque vol affiché, mais seulement pour le vol sélectionné par le client. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le système de présentation des prix des services aériens de cette compagnie était conforme avec les exigences du règlement. La Cour estime, en premier lieu, que l’article 23 §1 du règlement doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un système de réservation électronique, le prix définitif à payer doit être précisé lors de chaque indication des prix des services aériens, y compris lors de leur première indication. En effet, l’obligation imposée au transporteur aérien de toujours indiquer le prix définitif à payer est nécessaire pour permettre aux clients de comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différents transporteurs. En second lieu, elle considère que le prix définitif à payer doit être précisé non seulement pour le service aérien sélectionné par le client, mais également pour chaque service aérien dont le tarif est affiché. Partant, elle conclut à la non-conformité avec le droit de l’Union des pratiques de présentation des prix définitifs des vols proposés par la compagnie aérienne mise en cause. (ES)