Saisie d’un renvoi préjudiciel par le rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 décembre dernier, les articles 56 et 57 TFUE relatifs à la libre prestation de services (De Clercq, aff. C-315/13). En l’espèce, lors d’un contrôle effectué au siège de la société belge Thermotec NV, les services de l’inspection sociale ont constaté la présence de 4 travailleurs polonais, dont 3 étaient employés par la société sœur, fondée en Pologne, de Thermotec NV. La société de droit polonais n’a pas pu présenter l’accusé de réception délivré par les autorités belges à l’issue de la déclaration préalable au détachement et Thermotec NV, utilisateur final des services, n’avait pas communiqué à l’autorité nationale compétente les données d’identification des travailleurs détachés qui n’étaient pas en mesure de présenter l’accusé de réception, tel que cela est requis par la législation nationale. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 56 et 57 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un Etat membre en vertu de laquelle le destinataire de services réalisés par les travailleurs détachés d’un prestataire de services établi dans un autre Etat membre est tenu de déclarer aux autorités compétentes, avant le début de l’occupation de ces travailleurs, les données d’identification de ces derniers lorsqu’ils ne sont pas en mesure de présenter la preuve de la déclaration que leur employeur aurait dû effectuer auprès des autorités compétentes de cet Etat membre d’accueil avant le début de la prestation. La Cour, rappelant que l’article 56 TFUE confère des droits non seulement au prestataire de services lui-même, mais également au destinataire desdits services, estime que la réglementation nationale en cause, qui impose des obligations dont le non-respect peut être sanctionné pénalement, est de nature à rendre moins attrayants, pour les destinataires de services établis en Belgique, les services fournis par des prestataires de services établis dans d’autres Etats membres et constitue donc une restriction à la libre prestation des services. Elle estime, toutefois, que la réglementation en cause, dans la mesure où elle constitue une mesure de contrôle nécessaire pour assurer le respect des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la protection des travailleurs détachés et à la lutte contre la fraude, est, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de son caractère proportionné, propre à garantir la réalisation de ces objectifs. (SB)