Saisi d’un recours en annulation à l’encontre des décisions de la Commission européenne ordonnant à l’entreprise Orange de se soumettre à une inspection sur 4 de ses sites, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 25 novembre dernier, le recours et confirmé les décisions de la Commission (Orange c. Commission, aff. T-402/13). En l’espèce, la Commission reprochait à la société requérante de possibles abus de position dominante consistant, d’une part, en la limitation de l’accès à ses réseaux et, d’autre part, en la tarification de l’accès à ses réseaux. Ayant déjà fait l’objet d’une enquête par l’Autorité de la concurrence française sur des présomptions d’infraction identiques ayant débouché sur une décision de conformité avec le droit de la concurrence de l’Union européenne, la société requérante soulevait le caractère disproportionné et arbitraire de l’inspection. Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que la Commission n’est, en principe, pas liée par une décision rendue par une juridiction ou une autorité nationale en application des articles 101 et 102 TFUE. Il souligne, ensuite, que, s’il est regrettable que la Commission ait opté pour une inspection sans vérifier au préalable les renseignements obtenus par l’Autorité française de la concurrence, cette dernière n’a conduit aucune inspection dans les locaux de la requérante et a, par conséquent, pris sa décision sur la base des seules informations données volontairement par la société. Or, le Tribunal estime que les éventuels motifs anticoncurrentiels poursuivis par la requérante revêtent par nature un caractère secret qui justifie une inspection dans les locaux. Le Tribunal affirme, enfin, que s’il est habilité à vérifier si la Commission dispose d’indices suffisamment sérieux avant l’adoption d’une décision d’inspection, une telle vérification ne constitue pas le seul moyen lui permettant de s’assurer du caractère non arbitraire de la décision. En l’espèce, il relève que la nature des restrictions de concurrence suspectées est définie dans des termes suffisamment précis et détaillés dans les décisions d’inspection pour en vérifier le caractère non arbitraire sans avoir besoin d’examiner les indices en possession de la Commission à la date d’adoption des décisions. (DB)