Saisie de 3 demandes préjudicielles par le Raad van State (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 2 décembre dernier, l’article 4 de la directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, ainsi que les articles 3 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (A, B et C, aff. jointes C-148/13 à C-150/13 – non encore disponible sur le site de la Cour). En l’espèce, 3 ressortissants de pays tiers ont chacun introduit une demande d’asile aux Pays-Bas. A l’appui de leurs demandes, ils ont fait valoir qu’ils craignaient d’être persécutés dans leur pays d’origine respectif en raison, notamment, de leur homosexualité. Leurs demandes ont été rejetées par les autorités compétentes au motif que leur orientation sexuelle n’était pas établie. Saisie dans ce contexte, la Cour relève, tout d’abord, que les demandes d’octroi du statut de réfugié motivées par une crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle, tout comme les demandes fondées sur d’autres motifs de persécution, peuvent faire l’objet d’un processus d’évaluation, prévu à l’article 4 de la directive. Par ailleurs, cette évaluation doit être personnalisée en tenant compte du statut individuel ainsi que de la situation personnelle du demandeur. En particulier, la Cour conclut que les dispositions de la directive ainsi que celles de la Charte s’opposent, d’une part, à des vérifications opérées par les autorités compétentes au moyen d’interrogatoires fondés, notamment, sur des stéréotypes concernant les homosexuels ou d’interrogatoires détaillés relatifs aux pratiques sexuelles d’un demandeur d’asile, ainsi qu’à la possibilité, pour ces autorités, d’accepter que ledit demandeur se soumette à des tests en vue d’établir son homosexualité et/ou qu’il produise, de son propre gré, des enregistrements vidéo de ses actes intimes et, d’autre part, à la possibilité pour les autorités compétentes de retenir le défaut de crédibilité du seul fait que la prétendue orientation sexuelle de ce même demandeur n’a pas été invoquée par ce dernier à la première occasion qui lui a été donnée en vue d’exposer les motifs de persécution. (MF)