Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 13 novembre dernier, les articles 3 et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs, respectivement, à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants et au droit à un procès équitable (Bodein c. France, requête n°40014/10). Le requérant, de nationalité française, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans qu’aucune mesure d’aménagement de peine ne puisse être accordée. Il alléguait une violation de l’article 6 §1de la Convention du fait de l’absence de motivation de l’arrêt de la Cour d’assises d’appel ainsi qu’une violation de l’article 3 de la Convention eu égard à l’absence de possibilité d’aménagement de peine. La Cour examine, tout d’abord, si la procédure a offert suffisamment de garanties contre l’arbitraire et a permis à l’accusé de comprendre sa condamnation. Elle constate que l’acte de mise en accusation, la durée des débats, les questions posées aux jurés et leurs réponses permettaient au requérant de comprendre le verdict de condamnation. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. S’agissant de l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle qu’une peine perpétuelle est compatible avec les dispositions de la Convention si elle est compressible, c’est-à-dire s’il existe une possibilité de réexamen de celle-ci, dont l’intéressé doit connaître, dès sa condamnation, les termes et conditions. Constatant que le droit pénal français prévoit un réexamen judiciaire de la situation du condamné permettant un possible aménagement de peine à l’expiration d’une période de 30 années d’incarcération, elle considère que la peine est compressible. Partant elle conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention. (JL)