Sécurité sociale / Prestations familiales / Cumul de droits / Arrêt de la Cour (Leb 725)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesfinanzhof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 novembre dernier, l’article 76 §2 du règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, concernant le cumul de droits à prestations familiales (Fassbender-Firman, aff. C-4/13). Dans le litige au principal, une ressortissante allemande et son époux, ressortissant belge, résidants en Allemagne, bénéficiaient d’un droit à des allocations familiales pour leur fils en Allemagne et en Belgique. A la suite de leur déménagement en Belgique, l’épouse a continué à percevoir les allocations en Allemagne où elle travaille, tandis que son époux n’en percevait pas de la part de la Belgique puisqu’il n’en avait pas fait la demande. La caisse d’allocations familiales allemande a considéré, en vertu du règlement, que le droit aux allocations familiales allemandes devait être suspendu à hauteur des allocations familiales belges, si bien que seule la différence entre les montants dus respectivement en Allemagne et en Belgique devait être versée par l’Allemagne. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la portée du pouvoir d’appréciation des Etats membres en ce qui concerne l’application de la règle anticumul prévue dans le règlement. La Cour relève, tout d’abord, que pour pouvoir appliquer la règle anticumul en l’absence de toute demande de prestations dans l’Etat membre de résidence, il faut que la législation de l’Etat membre d’emploi ait prévu une telle éventualité. Elle considère, ensuite, que les assujettis ne sauraient être tributaires du pouvoir d’appréciation de l’institution compétente, mais doivent être dûment et clairement informés de leurs droits par la législation applicable afin d’en connaître la plénitude mais aussi leurs limitations. La Cour estime que la caisse d’allocations allemande pouvait suspendre le droit aux prestations familiales jusqu’à concurrence du montant prévu par la législation belge, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des critères de sécurité juridique et de transparence de la législation allemande. Partant, la Cour conclut que lorsque 2 Etats membres sont susceptibles de verser des prestations familiales, l’Etat membre d’emploi peut appliquer la règle anticumul même en l’absence d’une demande de prestations dans l’Etat membre de résidence, dès lors que cette éventualité est prévue de manière claire et précise dans la législation de l’Etat membre d’emploi. (MG)

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