Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunalul Sibiu (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 octobre dernier, l’article 22 §2 du règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, lequel porte sur les motifs d’interdiction de refus de prise en charge des soins dispensés dans un autre Etat membre que celui de résidence (Petru, aff. C-268/13). La requérante au principal, résidente en Roumanie, devait subir une opération à cœur ouvert. Estimant que les conditions matérielles de l’établissement hospitalier dans lequel elle devait être opérée n’étaient pas satisfaisantes, compte tenu d’un défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité, elle s’est rendue dans une clinique en Allemagne où l’intervention a été effectuée. Sa demande préalable de prise en charge par le système de sécurité sociale roumain a, par la suite, été rejetée au motif que l’opération subie constituait une prestation de base disponible en Roumanie dans un délai raisonnable. Saisie dans ce contexte, la Cour de justice rappelle, tout d’abord, que l’autorisation requise ne peut être refusée lorsqu’un traitement identique ne peut être obtenu en temps opportun dans l’Etat membre dans lequel réside l’intéressée. Elle précise, ensuite, que les éléments à prendre en compte sont non seulement la situation médicale du patient mais, également, un défaut de médicaments de première nécessité ou l’absence d’équipements spécifiques ou de compétences spécialisées. La Cour précise, toutefois, que l’impossibilité de prodiguer un traitement de même efficacité en temps opportun doit s’apprécier au niveau de l’ensemble des établissements hospitaliers de l’Etat membre de résidence. (JL)