Saisie d’une requête dirigée contre la Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 23 septembre dernier, l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté (C.W. c. Suisse, requête n°67725/10). Le requérant, un ressortissant suisse placé dans un établissement spécialisé dans le traitement des délinquants souffrant de troubles psychiatriques, se plaignait de la prolongation de sa détention alors que la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle prise à son encontre avait expirée. Il alléguait que la prolongation de sa détention n’avait pas été décidée sur une base légale valable et qu’elle avait été ordonnée en l’absence d’une expertise indépendante censée permettre la réévaluation de sa dangerosité. La Cour souligne, tout d’abord, que la prolongation de la mesure institutionnelle avait été décidée en application d’une disposition spécifique du droit pénal suisse qui régit explicitement le type de détention subie par le requérant et exige l’évaluation de la dangerosité de la personne. Elle estime que la loi suisse qui prévoit la détention dans le cas du requérant est suffisamment précise pour assurer le degré de prévisibilité exigé par l’article 5 §1 de la Convention. Elle considère, ensuite, que la mesure de maintien en détention a valablement été prise sur le fondement de rapports d’expertises qui ont établi la durée nécessaire de la thérapie en milieu fermé, en tenant compte des risques de récidive liés à l’état de santé du requérant. Elle précise que la validité des rapports n’est pas affectée par le fait qu’ils aient été établis par l’équipe soignante de l’établissement psychiatrique dans lequel le requérant séjournait, tant que l’indépendance des experts n’est pas remise en cause. Partant, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 5 de la Convention. (LG)