Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 18 septembre dernier, l’article 56 TFUE relatif à la libre prestation de services (Bundesdruckerei, aff. C-549/13). En l’espèce, la ville de Dortmund a lancé un appel d’offres ayant pour objet un marché public de services, en indiquant dans le cahier des charges l’obligation pour les soumissionnaires de s’engager à assurer aux travailleurs de leurs sous-traitants le paiement du salaire minimal prévu par la réglementation du Land dont elle relève. Un soumissionnaire intéressé a informé la ville de Dortmund que, si le marché lui était attribué, les prestations seraient exclusivement exécutées dans un autre Etat membre par un sous-traitant établi dans cet Etat et que ce dernier ne serait pas en mesure de s’engager à respecter le salaire minimal imposé, dès lors, notamment, qu’un tel salaire minimal n’était pas prévu par des conventions collectives ou par la loi de cet Etat membre. Le pouvoir adjudicateur n’ayant pas donné suite au dossier du soumissionnaire, ce dernier a saisi la juridiction de renvoi afin d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de modifier le dossier d’appel d’offres en ce sens que l’obligation en cause ne s’applique pas aux sous-contractants établis dans un autre Etat membre et dont les travailleurs n’interviennent, pour l’exécution du marché public, que dans ce seul Etat. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’imposition, en vertu d’une réglementation nationale, d’une rémunération minimale aux sous-traitants d’un soumissionnaire établis dans un Etat membre autre que celui duquel relève le pouvoir adjudicateur et dans lequel les taux de salaire minimal sont inférieurs constitue une charge économique supplémentaire qui est susceptible de constituer une restriction au sens de l’article 56 TFUE. Elle relève, ensuite, que, pour autant qu’elle s’applique aux seuls marchés publics, une telle mesure n’est pas apte à atteindre l’objectif de protection des travailleurs s’il n’existe pas d’indices laissant penser que des travailleurs actifs sur le marché privé n’ont pas besoin de la même protection salariale que ceux actifs dans le cadre de marchés publics. En tout état de cause, la Cour considère que la règlementation en cause, en imposant un salaire minimal fixe qui est sans rapport avec le coût de la vie prévalant dans l’Etat membre dans lequel les prestations relatives au marché public en cause seront effectuées, apparaît disproportionnée par rapport à l’objectif de protection des travailleurs. (SB)