Saisi d’un recours en annulation introduit par la société Editions Odile Jacob (« Odile Jacob ») à l’encontre de la décision de la Commission européenne d’autoriser l’entreprise Wendel Investissement S.A. (« Wendel ») à reprendre des actifs de Vivendi Universal Publishing (« VUP »), le Tribunal de l’Union européenne a décidé, le 5 septembre dernier, de rejeter intégralement le recours (Editions Odile Jacob S.A.S. / Commission, aff. T-471/11). En l’espèce, pour autoriser l’opération d’acquisition de VUP par le groupe Lagardère, la Commission a exigé que ce dernier rétrocède une partie importante des actifs de VUP et a ainsi donné son agrément à l’offre de reprise retenue par Lagardère. Evincée de l’opération, la société requérante a demandé au Tribunal d’annuler les décisions d’autorisation de la concentration et d’agrément du repreneur. Si la première décision a été confirmée par le Tribunal puis par la Cour, la seconde a été annulée au motif que le mandataire désigné par Lagardère pour rédiger le rapport sur la base duquel la Commission s’est prononcée ne répondait pas à l’exigence d’indépendance. Sur la base d’un rapport rédigé par un nouveau mandataire, la Commission a rendu une nouvelle décision d’agrément à effet rétroactif dont la société requérante demande l’annulation. Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que la procédure visant à remplacer un acte annulé doit être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. En conséquence, la Commission n’était pas tenue, pour donner plein effet aux précédents arrêts, de reprendre toute la procédure à partir de la date de nomination du premier mandataire. Le Tribunal affirme, ensuite, que l’annulation de la première décision d’agrément était, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision d’autorisation conditionnelle de concentration. A cet égard, il souligne, également, que la Commission n’était pas tenue d’infliger une amende à Lagardère dès lors que la désignation par ce dernier d’un mandataire indépendant constitue une charge et non une condition. Par conséquent, la Commission n’avait pas l’obligation, pour donner plein effet aux précédents arrêts, de révoquer la décision d’autorisation de concentration, d’une part, et d’infliger une amende, d’autre part. Le Tribunal estime, en outre, que la Commission pouvait adopter une décision rétroactive dès lors que cette dernière vise à satisfaire plusieurs objectifs d’intérêt général, à savoir remédier à l’illégalité censurée par le Tribunal et combler le vide juridique provoqué par l’annulation de la première décision d’agrément, et qu’elle ne porte pas atteinte à la confiance légitime des personnes qu’elle vise directement ni à celle des tiers. Le Tribunal rappelle, enfin, qu’il lui appartient d’exercer un contrôle limité s’agissant des appréciations économiques complexes auxquelles la Commission a dû procéder pour adopter la décision attaquée et constate, en l’espèce, que la Commission n’a pas commis d’erreurs de droit ni d’erreurs manifestes dans l’appréciation de la candidature du repreneur. Partant, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité. (DB)