Saisie d’un recours en annulation par le Groupement des cartes bancaires (« Groupement ») à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-491/07) par lequel celui-ci a confirmé la décision de la Commission européenne relative aux mesures tarifaires adoptées par le Groupement, la Cour de justice de l’Union européenne a infirmé, le 11 septembre dernier, la validité de la décision de la Commission (CB c. Commission, aff. C‑67/13 P). La décision litigieuse constatait que les mesures tarifaires adoptées par le Groupement étaient contraires au droit de la concurrence de l’Union, en raison tant de leur objet que de leurs effets anticoncurrentiels et constituaient une décision d’association d’entreprises illégale. Saisie dans ce contexte, la Cour note, tout d’abord, que le Tribunal a méconnu le fait que le critère juridique essentiel pour déterminer si une coordination entre entreprises comporte une restriction de concurrence « par objet » réside dans la constatation qu’une telle coordination présente, en elle-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. La Cour estime qu’en déduisant que les mesures litigieuses ont pour objet d’entraver la concurrence des nouveaux entrants sur le marché de l’émission des cartes de paiement en France, dès lors qu’elles imposent aux banques qui y sont soumises soit de payer une redevance soit de limiter leurs activités d’émission, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels les mesures en cause sont, compte tenu de leurs formules, susceptibles de restreindre la concurrence, mais n’a nullement justifié en quoi cette restriction de la concurrence présente un degré suffisant de nocivité pour pouvoir être qualifiée de restriction « par objet ». Or, un tel objet ne saurait être considéré comme étant, par sa nature même, nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, d’autant que le Tribunal a considéré que la lutte contre le parasitisme au sein du système des cartes bancaires constituait un objectif légitime. En outre, la Cour relève que, sous couvert d’un examen des options ouvertes aux membres du Groupement par les mesures en cause, le Tribunal a en réalité apprécié les effets potentiels des mesures et non leur objet faisant, ainsi, lui-même ressortir que les mesures en cause ne peuvent être considérées par leur nature même comme nuisibles. Partant, la Cour annule l’arrêt du Tribunal qui validait la décision de la Commission. (CK)