Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Vrhovno sodišče (Slovénie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 septembre dernier, l’article 3 §1 de la directive 72/166/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, qui prévoit l’assurance obligatoire des dommages causés par la « circulation des véhicules » (Damijan Vnuk, aff. C-162/13). Le requérant au principal a subi un préjudice à la suite d’un accident impliquant un tracteur effectuant une marche arrière dans la cour d’une ferme pour y placer une remorque dans une grange. La compagnie d’assurance à laquelle la victime a demandé réparation a refusé de l’indemniser au motif que le tracteur n’était pas, au moment du dommage, utilisé comme un véhicule mais comme une machine ou engin à propulsion, usage pour lequel il n’était pas assuré. La juridiction de renvoi a donc interrogé la Cour sur la notion de « véhicule » au sens de la directive. La Cour affirme, tout d’abord, que la notion de « véhicule » est indépendante de l’usage qui est fait du véhicule en cause. Elle précise, ensuite, que la notion de « circulation des véhicules » ne saurait être laissée à l’appréciation des Etats membres. Elle note, à cet effet, que la législation de l’Union tend à renforcer la protection des victimes d’accidents de la circulation, que la Slovénie n’a exclu aucun type de véhicule de l’obligation d’assurance et souligne que l’accident en cause résulte de l’utilisation normale du véhicule. Partant, la Cour conclut que la notion de « circulation des véhicules » s’applique aux faits de l’espèce. (JL)