Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landesgericht Salzburg (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 septembre dernier, le règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (Germanwings GmbH / Ronny Henning, aff. C-452/13). Le litige au principal opposait le passager d’un avion arrivé à sa position de stationnement avec un retard de 3h03, au transporteur aérien responsable du vol. Ce dernier lui a refusé une indemnisation au motif que l’heure d’arrivée effective est celle à laquelle les roues de l’appareil ont touché le tarmac et non celle de l’arrivée de l’appareil à son point de stationnement, soit 2h58. Saisie dans ce contexte, la Cour affirme que la notion d’heure d’arrivée effective ne peut être définie de manière contractuelle, mais doit être interprétée de manière autonome et uniforme. Elle rappelle que, lorsqu’ils subissent un retard important, c’est-à-dire d’une durée égale ou supérieure à 3 heures, les passagers des vols ainsi retardés disposent d’un droit à indemnisation, sur le fondement du règlement, étant donné qu’ils subissent également une perte de temps irréversible. La Cour estime que la notion d’heure d’arrivée effective doit être entendue comme correspondant au moment où la contrainte qui caractérise la situation des passagers, confinés dans la cabine d’avion durant le vol, s’achève. Or, elle considère que la contrainte prend fin lorsque les passagers sont autorisés à quitter l’appareil et est donné l’ordre d’ouvrir les portes de l’avion. Partant, elle conclut que l’heure d’arrivée utilisée pour déterminer l’ampleur du retard subi par les passagers d’un vol correspond au moment où au moins une porte de l’avion s’ouvre, étant entendu que, à cet instant, les passagers sont autorisés à quitter l’appareil. (DB)