Saisie d’un recours en manquement à l’encontre de l’Espagne visant à faire constater qu’en introduisant des différences dans le traitement fiscal des donations et successions entre, notamment, les ayants cause, les donataires et les de cujus résidant en Espagne et ceux qui n’y résident pas, celle-ci a manqué à ses obligations en vertu, en particulier, de l’article 63 TFUE relatif à la liberté de circulation des capitaux, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, le 3 septembre dernier, que le manquement était établi (Commission européenne c. Royaume d’Espagne, aff. C-127/12). La Cour relève que la législation espagnole en cause prévoit explicitement la possibilité pour les communautés autonomes d’instaurer un certain nombre d’abattements fiscaux, lesquels ne s’appliquent qu’en cas de rattachement au seul territoire de ces communautés. Dès lors, elle estime qu’il en résulte que la succession ou la donation impliquant un ayant droit, un donataire ou un de cujus qui ne réside pas sur le territoire espagnol, ou encore une donation ou une succession portant sur un bien immeuble situé en dehors du territoire espagnol ne pourra pas bénéficier de ces abattements fiscaux, si bien que la valeur de cette succession ou de cette donation sera diminuée. Par ailleurs, la Cour considère que cette restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 §1 TFUE, ne peut être justifiée puisqu’il n’existe, en l’espèce, entre un résident et un non-résident, aucune différence de situation objective de nature à fonder une différence de traitement. (SB)