Saisie d’un renvoi préjudiciel par le hof van beroep te Brussel (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 septembre dernier, l’article 5 §3, sous k), de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui prévoit une exception au droit de reproduction pour les parodies (Deckmyn, aff. C-201/13). Le litige au principal opposait les héritiers d’un auteur de bandes dessinées à un membre d’un parti politique d’extrême droite, au sujet d’un dessin figurant sur la page de garde de calendriers distribués par le parti, inspiré de la couverture d’un des albums de bandes dessinées de l’artiste et jugé discriminatoire par les ayants droit du fait de son association au message politique de ce parti. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la portée qu’il faut donner à l’exception de parodie. Après avoir rappelé que la notion de parodie constitue une notion autonome du droit de l’Union européenne, la Cour précise, tout d’abord, qu’une parodie ne doit pas avoir un caractère original propre autre que celui de présenter des différences perceptibles par rapport à l’œuvre originale parodiée. La Cour affirme, ensuite, que l’application de l’exception pour parodie doit respecter un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts et les droits des auteurs et autres titulaires de droits et, d’autre part, la liberté d’expression de la personne qui souhaite se prévaloir de cette exception. Toutefois, rappelant les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union relatives au principe de non-discrimination, la Cour considère que la nature discriminatoire d’un dessin est de nature à rendre légitime l’intérêt des titulaires de droits à ce que l’œuvre protégée ne soit pas associée à un tel message. Partant, la Cour estime qu’il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si le dessin en cause répond aux caractéristiques essentielles de la parodie et s’il respecte ce juste équilibre. (JL)