Saisie d’une requête dirigée contre la Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 22 juillet dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Rouiller c. Suisse, requête n°3592/08). La requérante, ressortissante suisse, a épousé un ressortissant français, avec lequel elle a habité en France et eu 2 enfants. Lors de leur divorce, il a été décidé que les parents exerceraient conjointement l’autorité parentale et que la résidence principale des enfants serait fixée au domicile de la requérante. Cette dernière a, par la suite, quitté la France pour s’installer en Suisse, non loin de la résidence du père des enfants. Ce dernier, se fondant sur la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, a sollicité leur retour en France. Cette demande a été rejetée en première instance, au motif qu’il s’agissait plutôt d’une violation du droit de garde commise par la mère que d’un enlèvement d’enfants. Le père a alors formé un recours contre cette décision et a obtenu, en vertu de la Convention de La Haye, l’ordre de retour des enfants en France. La requérante invoquait la violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. La Cour considère que le déplacement des enfants en Suisse était susceptible d’avoir des conséquences non négligeables pour l’avenir des enfants. Elle estime, dès lors, que la requérante ne pouvait pas décider de modifier le pays de résidence habituelle des enfants sans le consentement de leur père, codétenteur de l’autorité parentale. La Cour en déduit que le déplacement des enfants vers la Suisse constitue bien un déplacement illicite au sens de la Convention de La Haye et que le souhait exprimé par l’un des enfants de rester en Suisse ne suffit pas pour faire entrer en jeu l’une des exceptions au retour prévues par l’article 13 de la Convention de La Haye, qui sont d’interprétation stricte. Ainsi, la Cour considère que les juges internes ont dûment justifié leur décision par une motivation suffisamment adaptée aux circonstances de l’espèce. Partant, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention. (FS)