Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative d’appel de Lyon (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 juillet dernier, l’article 141 CE relatif au principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins (Leone et Leone, aff. C-173/13). En l’espèce, le requérant, ressortissant français agent de la fonction publique hospitalière, a demandé à bénéficier d’une retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate et d’une bonification d’ancienneté, en se prévalant de sa qualité de père de 3 enfants. Ces demandes ont été rejetées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au motif que le requérant n’avait pas interrompu son activité professionnelle pour chacun de ses enfants, comme l’exige le code des pensions français. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 141 CE doit être interprété en ce sens qu’un régime de bonification de pension et des dispositions relatives à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, tels que ceux en cause, engendrent des discriminations indirectes en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, contraires à cet article. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d’un sexe par rapport à l’autre. En l’espèce, la Cour relève que les régimes de retraite anticipée et de bonification revêtent une apparence de neutralité dès lors, notamment, qu’il n’apparaît pas que les possibilités d’interruption de carrière prévues par la réglementation française ne sont légalement ouvertes qu’aux fonctionnaires de l’un des 2 sexes. Cependant, elle considère que les modalités auxquelles la réglementation subordonne l’octroi des avantages en cause, telles que l’inclusion du congé de maternité parmi les formes statutaires d’interruption d’activité donnant droit à l’octroi des avantages, sont de nature à conduire à ce qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes bénéficie de ces derniers. La Cour estime, en outre, que si l’objectif de compenser les désavantages professionnels résultant du temps passé pour l’éducation des enfants est un objectif légitime de politique sociale, les régimes en cause sont, notamment, de nature à porter atteinte à l’exigence de cohérence et de systématisme afférente à sa mise en œuvre. Partant, elle conclut que ces régimes engendrent des discriminations indirectes de rémunération entre travailleurs féminins et masculins. (SB)