Saisie d’une requête dirigée contre la Finlande, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 16 juillet dernier, les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit au mariage et à l’interdiction des discriminations (Hämäläinen c. Finlande, requête n°37359/09). La requérante, ressortissante finlandaise, se plaignait de ne pas pouvoir obtenir la pleine reconnaissance de son nouveau sexe sans avoir à transformer son mariage en un partenariat enregistré, car la Finlande ne reconnait pas le mariage entre 2 personnes du même sexe. La requérante alléguait que le partenariat enregistré n’offrait pas la même sécurité que le mariage et que cette situation constituait une ingérence dans sa vie privée et familiale. Elle alléguait, en outre, que cette obligation de divorcer pour bénéficier de la reconnaissance de son genre la plaçait dans une situation moins favorable que celle des personnes non transsexuelles. En premier lieu, la Cour estime que la Convention n’impose aux Etats ni d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels, ni de prendre des dispositions spécifiques dans une situation correspondant à celle de la requérante. Considérant qu’il n’existe pas de consensus européen sur le mariage homosexuel, la Cour estime que l’Etat dispose d’une large marge d’appréciation pour légiférer sur la reconnaissance juridique des changements de sexe. Elle note qu’il ne serait pas disproportionné que la transformation du mariage en partenariat enregistré soit une condition préalable à la reconnaissance juridique d’un changement de sexe car il représente, en Finlande, une protection juridique pratiquement identique à celle du mariage. En effet, la Cour constate que le partenariat enregistré aménage un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, puisqu’il n’aurait aucun effet sur le lien de filiation ou sur la garde de l’enfant commun du couple. De plus, la Cour estime que la situation de la requérante et celle des non-transsexuels ne présentent pas une similarité suffisante pour pouvoir être comparées l’une avec l’autre. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas de violation de l’article 8, ni de l’article 14 combiné avec les articles 8 et 12 de la Convention. (LG)