Saisie de 3 renvois préjudiciels par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 juillet dernier, la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (Maurizio Fiamingo, Leonardo Zappalà, Francesco Rotondo e.a. contre Rete Ferroviaria Italiana SpA, aff. jointe C-362/13, C-363/13 et C-407/13). Les litiges au principal opposaient les requérants, marins inscrits au registre des gens de mer, à leur employeur. Engagés sur la base de contrats à durée déterminée successifs, ils estimaient que la résiliation de leurs contrats était contraire au code de la navigation italien, qui fixe à 1 an la durée maximale des contrats à durée déterminée et prévoit que tout contrat conclu pour une durée supérieure est transformé en contrat à durée indéterminée. Dans le cas où plusieurs contrats sont conclus pour une durée déterminée ou pour des voyages précis, ce code dispose que le travail est considéré comme ininterrompu lorsqu’un délai de 60 jours maximum s’écoule entre les 2 contrats. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si, d’une part, l’accord-cadre s’applique à des travailleurs employés en tant que marins dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée sur des ferries effectuant un trajet maritime entre 2 ports situés dans le même Etat membre et si, d’autre part, il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la transformation de contrats à durée déterminée successifs en relation de travail à durée indéterminée uniquement lorsque le travailleur a été employé de façon ininterrompue par le même employeur pour une durée supérieure à 1 an. Concernant la première question, la Cour rappelle que le champ d’application de l’accord-cadre concerne l’ensemble des travailleurs à durée déterminée et que les marins n’en sont pas exclus. Elle ajoute qu’aucune disposition du droit de l’Union européenne relative au secteur maritime ne comporte de règles garantissant la protection des travailleurs à durée déterminée et que, dès lors, toute autre disposition plus spécifique ou plus protectrice, telle que l’accord-cadre, a vocation à s’appliquer. Concernant la seconde question, la Cour rappelle que l’accord-cadre vise à prévenir l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs à des fins de protection des travailleurs. Elle estime que les autorités nationales doivent adopter des mesures proportionnées, effectives et dissuasives à cet effet. Or, la Cour considère que la réglementation italienne satisfait à ces exigences car elle prévoit une mesure préventive, c’est-à-dire la durée maximale d’1 an pour les contrats à durée déterminée successifs, ainsi qu’une mesure répressive, avec la transformation de tels contrats en relation de travail à durée indéterminée. (FS)