Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 19 juin dernier, l’article 45 TFUE relatif à la notion de travailleur et l’article 7 de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Jessy Saint Prix, aff. C-507/12). Le litige au principal opposait la requérante, ressortissante française, qui avait démissionné lorsqu’elle était enceinte de près de 6 mois, à l’autorité nationale compétente, au sujet du refus de cette dernière de lui accorder un complément de revenu. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 45 TFUE et 7 de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’une femme, qui cesse de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement, conserve la qualité de travailleur au sens de ces articles. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’article 7 de la directive permet aux citoyens européens qui n’exercent plus d’activité salariée ou non salariée, de conserver la qualité de travailleur au sens de l’article 45 TFUE, dans des cas particuliers. Elle souligne, néanmoins, que les articles en cause n’envisagent pas le cas d’une femme, telle que la requérante, se trouvant dans une situation particulière en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de l’accouchement. La Cour précise, ensuite, que la notion de « travailleur » doit être interprétée de façon extensive et que les droits découlant d’un tel statut ne dépendent pas nécessairement de l’existence ou de la continuation effective d’un rapport de travail. Or, le fait que des contraintes obligent une femme à cesser d’exercer une activité salariée pendant la période nécessaire à son rétablissement n’est, en principe, pas de nature à priver cette personne de la qualité de « travailleur » au sens de l’article 45 TFUE. En effet, la circonstance qu’une telle personne n’a pas été effectivement présente sur le marché de l’emploi de l’Etat membre d’accueil pendant quelques mois n’implique pas que cette personne a cessé d’appartenir à ce marché pendant cette période, pourvu qu’elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans un délai raisonnable après l’accouchement. Partant, la Cour conclut que l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une femme, qui cesse de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa grossesse et aux suites de son accouchement, conserve la qualité de travailleur, pourvu qu’elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans une période de temps raisonnable à la suite de la naissance de son enfant. (BK)