Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landesarbeitsgericht Hamm (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 juin dernier, l’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, relatif au droit à un congé annuel payé (Bollacke, aff. C-118/13). Le litige au principal opposait la requérante, ressortissante allemande, unique ayant-droit de son mari, à la société qui employait ce dernier jusqu’à son décès. La requérante réclamait à la société une indemnité financière correspondant au congé annuel non pris par son mari du fait de sa maladie. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 7 de la directive s’oppose à une règlementation nationale qui prévoit que le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre des congés non pris, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur et, dans l’affirmative, si le bénéfice d’une telle indemnité dépend d’une demande préalable de l’intéressé. La Cour rappelle que le droit au congé annuel payé est un principe de droit social particulièrement important et que l’indemnité financière à laquelle le travailleur a droit lorsque la relation de travail prend fin permet d’en assurer la jouissance effective. Elle considère que l’octroi d’une compensation pécuniaire en cas de décès du travailleur assure l’effet utile du droit au congé et que ce décès ne justifie pas la perte rétroactive du droit au congé annuel payé. Partant, la Cour conclut que l’article 7 de la directive s’oppose à une règlementation interne qui prévoit que le droit au congé annuel payé s’éteint en cas de décès du travailleur, sans donner droit à une indemnisation financière au titre des congés non pris. (FS)