Saisie d’une requête dirigée contre la Hongrie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 20 mai dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (László Magyar c. Hongrie, requête n°73593/10 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, de nationalité hongroise, a été condamné, après une longue procédure judiciaire, à une peine de prison à perpétuité de nature incompressible. Il invoquait, de ce fait, la violation de l’article 3 de la Convention. La Cour rappelle, tout d’abord, que le choix par un Etat membre de son système de justice pénale tombe, en principe, hors de la compétence de la Cour. En effet, elle estime que les Etats doivent bénéficier d’une marge d’appréciation en ce qui concerne, notamment, la fixation de la durée des peines de prison. Ils doivent, en outre, être libres de condamner des adultes ayant commis des crimes particulièrement graves à des peines de prison perpétuelles. La Cour considère, en effet, que de telles peines ne sont pas, en soi, incompatibles avec la Convention. Cependant, elle estime que la compatibilité d’une telle peine avec l’article 3 de la Convention peut être compromise dans les cas où celle-ci est incompressible. A cet égard, la Cour rappelle, d’une part, que l’on ne peut déduire la nature incompressible d’une peine perpétuelle du simple fait que, dans la pratique, elle puisse être purgée en entier, dès lors que celle-ci est réductible en fait et en droit. La Cour explique, d’autre part, qu’afin de déterminer si une peine doit être considérée comme incompressible, elle doit chercher à savoir si le prisonnier peut bénéficier d’une possibilité de libération. Ainsi, l’article 3 de la Convention doit être interprété comme imposant une possibilité de révision de la condamnation lorsque des changements importants dans la vie du détenu mettent en doute la justification de la sentence. A défaut de prévoir la possibilité d’une telle révision, l’article 3 de la Convention doit être considéré comme étant violé et ce, dès le moment de la condamnation. La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant ne pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle, si ce n’est par le moyen d’une grâce présidentielle, dont elle doute de l’efficacité. Elle estime, ensuite, que le droit interne ne garantit pas une prise en considération adéquate des progrès effectués par le détenu. La Cour n’est donc pas persuadée que la peine du requérant puisse être considérée comme étant compressible. Partant, elle conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. Elle précise, cependant, que ce constat de violation ne peut être entendu comme lui donnant la perspective d’une libération imminente, le requérant n’ayant pas prouvé la disparition des justifications pénologiques de sa détention. (FS)