Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Kúria (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 mai dernier, l’article 90 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui énumère les circonstances entrainant une réduction de la base d’imposition (Almos Agrárkülkereskedelmi, aff. C-337/13). En l’espèce, la société requérante a formé un recours contre la décision de l’administration fiscale refusant la rectification de factures à laquelle la requérante avait procédé en vue d’obtenir une réduction de la base de la TVA à la suite de l’inexécution d’une vente. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si les dispositions de l’article 90 de la directive exigent que les dispositions nationales qui les transposent énumèrent explicitement toutes les situations ouvrant droit à la réduction de la base d’imposition de la TVA. La Cour relève qu’une disposition nationale qui, dans l’énumération des situations dans lesquelles la base d’imposition est réduite, ne vise pas celle du non-paiement du prix de l’opération doit être regardée comme le résultat de l’exercice, par l’Etat membre, de la faculté de dérogation accordée en vertu de l’article 90 §2 de la directive. En effet, si le non-paiement total ou partiel du prix d’achat intervient sans qu’il y ait eu résolution ou annulation du contrat, l’acheteur reste redevable du prix convenu et le vendeur dispose toujours en principe de sa créance, dont il peut se prévaloir en justice. Cependant, dès lors qu’il ne saurait être exclu qu’une telle créance devienne irrécouvrable, le législateur a entendu laisser à chaque Etat membre le choix de déterminer si la situation de non-paiement du prix d’achat ouvre droit à la réduction de la base d’imposition. Partant, la Cour estime que la seule circonstance que, dans l’énumération des situations, la disposition nationale de transposition ne reprenne pas toutes les situations visées à l’article 90 §1 de la directive, ne permet pas de considérer que celle-ci ne serait pas de nature à assurer effectivement la pleine application de la directive de façon suffisamment claire et précise. (SB)