Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 30 avril dernier, l’article 56 TFUE relatif à la libre prestation de services et l’article 2, sous c) et f), de la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (UPC, aff. C-475/12). Le litige au principal opposait la société requérante, qui fournit depuis le Luxembourg des bouquets de service de radiodiffusion captables par satellite dans d’autres Etats membres, à l’autorité nationale des communications et des médias hongroise, au sujet d’une procédure de surveillance du marché des communications électroniques dirigée contre elle. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, un service consistant à fournir, à titre onéreux, un accès conditionnel à un bouquet transmis par satellite comportant des services de radiodiffusion radiophonique et audiovisuelle constitue une prestation de services au sens de l’article 56 TFUE et si, dès lors, les autorités hongroises étaient habilitées à surveiller l’activité de la société luxembourgeoise en Hongrie. La Cour relève, en premier lieu, que le service fourni par la société constitue un « service de communications électroniques » au sens de l’article 2, sous c), de la directive « cadre » et s’apparente donc à une prestation de services au sens de l’article 56 TFUE. Elle expose, en second lieu, que la directive permet aux Etats membres sur le territoire duquel résident les destinataires du service de subordonner la prestation de services à certaines conditions et demander ainsi aux fournisseurs des informations nécessaires quant au respect les conditions relatives à la protection des consommateurs, à la suite d’une plainte ou de leur propre initiative. Partant, la Cour conclut que les Etats membres peuvent entamer des procédures de surveillance au sujet de l’activité, sur leur territoire, des fournisseurs de service de communications électroniques établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne. En revanche, elle précise que les Etats membres ne peuvent pas exiger de ces fournisseurs la création d’une succursale ou d’une filiale sur leur territoire, car une telle obligation irait à l’encontre de la libre prestation de services. (CK)