Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Riigikohus (Estonie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 avril dernier, le règlement 1383/2003/CE concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (Syntax Trading, aff. C-583/12). Le litige au principal opposait la société Syntax Trading à l’administration des douanes estonienne, au sujet de son refus d’accorder la mainlevée de marchandises retenues, alors que la société titulaire du droit de propriété intellectuelle n’avait pas engagé la procédure visant à déterminer s’il y avait violation dudit droit. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 13 §1 du règlement doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que les autorités douanières, sans initiative du titulaire du droit de propriété intellectuelle, engagent elles-mêmes et mettent en œuvre la procédure visée par cette disposition. La Cour rappelle qu’il ressort de l’article 13 §1 du règlement que si, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée, le bureau de douane n’a pas été informé qu’une procédure visant à déterminer s’il y a eu violation d’un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée, la mainlevée est octroyée sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies. Cependant, le règlement ne s’oppose pas à ce que les Etats membres prévoient que les autorités douanières puissent elles-mêmes engager la procédure, ni à ce qu’une disposition nationale confie à une autorité administrative le soin de déterminer s’il y a eu violation du droit de propriété intellectuelle. Il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre d’établir les règles d’exercice d’une telle compétence et de donner aux parties à une procédure la possibilité de demander la révision par une autorité juridictionnelle des décisions administratives finales. (MG)