L’Avocat général Nils Wahl a présenté, le 10 avril dernier, ses conclusions concernant des refus d’inscription dans la section spéciale du tableau des avocats établis en Italie (Torresi, aff. jointes C-58/13 et C-59/13). En l’espèce, 2 citoyens italiens, diplômés en droit en Italie, ont fait reconnaître l’équivalence de leur diplôme en droit espagnol et ont ainsi pu être inscrits en tant qu’« abogado ejerciente » au Barreau espagnol. Ils ont, ensuite, demandé au Conseil de l’Ordre d’un Barreau italien d’être inscrits dans la section spéciale du tableau des avocats établis, sur le fondement de la loi italienne transposant la directive 98/5/CE visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. A la suite de l’absence de prise de décision par le Conseil de l’Ordre, les requérants ont introduit un recours devant le Consiglio Nazionale Forense, qui a interrogé la Cour de justice sur le point de savoir si la directive s’oppose à ce que les Etats membres refusent, pour des motifs d’abus de droit, d’inscrire leurs propres ressortissants dans la section spéciale des avocats établis, lorsque ces derniers reviennent dans leur Etat membre d’origine peu de temps après avoir obtenu leur titre professionnel dans un autre Etat membre. L’Avocat général rappelle, tout d’abord, que le constat d’un abus de droit requiert à la fois des circonstances objectives et un élément subjectif qu’il revient à la juridiction nationale d’établir. Il relève, ensuite, que la présentation à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil d’un certificat attestant l’inscription auprès du Barreau de l’Etat membre d’origine est l’unique condition requise pour permettre à cette personne d’exercer dans l’Etat membre d’accueil sous le titre professionnel d’origine. A cet égard, l’Avocat général estime qu’il importe peu que l’avocat souhaite profiter d’une législation plus favorable à l’étranger ou que sa demande d’inscription soit présentée peu de temps après l’obtention du titre professionnel à l’étranger. Partant, il invite la Cour de justice de l’Union européenne à constater qu’une pratique, telle que celle existant en Italie, est de nature à remettre en cause le fonctionnement correct du système établi par la directive. La Cour est libre de suivre ou de ne pas suivre la solution proposée par l’Avocat général. (SB)