Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht München (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 3 avril dernier, l’article 27 §1 du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit règlement « Bruxelles I » (Weber, aff C-438/12). Dans le litige au principal, la requérante, copropriétaire d’un immeuble situé en Allemagne, demandait devant la juridiction allemande, après avoir exercé son droit de préemption sur la quote-part d’une seconde copropriétaire, que cette dernière soit contrainte à autoriser l’inscription du transfert de propriété au registre foncier, alors qu’un litige concernant le droit de préemption en cause était déjà pendant devant une juridiction italienne. Or, le règlement « Bruxelles I » prévoit une compétence exclusive pour les litiges en matière de droits réels immobiliers, pour lesquels les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé sont exclusivement compétents. Par ailleurs, en matière de litispendance, il prévoit que la juridiction saisie en second lieu doit surseoir d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction saisie en premier lieu soit établie et, le cas échéant, se dessaisir. Saisie dans ce contexte, la Cour note que si la juridiction saisie en premier lieu rend une décision en méconnaissance de la règle de compétence exclusive, cette décision ne peut être reconnue dans l’Etat membre de la juridiction saisie en second lieu. Elle en déduit que lorsque le tribunal saisi en second lieu est celui de l’Etat membre où l’immeuble est situé et bénéficie ainsi d’une compétence exclusive, il n’a ni à surseoir à statuer ni à se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier lieu, mais doit statuer au fond sur la demande dont il est saisi. (MF)