Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 9 avril dernier, l’article 52 §3 de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, qui est relatif aux frais applicables à l’utilisation des instruments de paiement (T-Mobile Austria, aff. C-616/11). Dans l’affaire au principal, l’opérateur de téléphonie mobile T-Mobile Austria prévoyait dans ses conditions générales le paiement par ses clients abonnés à un certain service de frais supplémentaires en cas de paiement par virement effectué en ligne ou à l’aide d’un bulletin en papier. A la suite d’un recours d’une association de consommateurs, la société requérante s’est vue interdire par les tribunaux autrichiens de première et deuxième instances d’insérer la clause litigieuse dans de nouveaux contrats et de s’en prévaloir dans les contrats existants. Cependant, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 52 §3 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’utilisation d’un instrument de paiement dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire, et son client, en tant que payeur. La Cour rappelle que l’article 52 §3 de la directive confère aux Etats membres le pouvoir d’interdire ou de limiter le droit du bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, compte tenu en particulier de la nécessité d’encourager la concurrence. A cet égard, elle relève qu’un opérateur de téléphonie mobile peut être qualifié de « bénéficiaire » lorsqu’il est destinataire de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement et que le client peut être qualifié de « payeur » lorsqu’il autorise un ordre de paiement. Par conséquent, la Cour considère que l’article 52 §3 de la directive s’applique à l’utilisation d’un instrument de paiement dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile et son client. En outre, elle estime que cette disposition confère aux Etats membres le pouvoir d’interdire de manière générale aux bénéficiaires d’appliquer des frais au payeur pour l’utilisation de tout instrument de paiement, pour autant que la règlementation nationale tienne compte de la nécessité d’encourager la concurrence et l’utilisation d’instruments de paiement efficaces, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. (SB)