Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Arbeidshof te Brussel (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 février dernier, la directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres (Saciri, aff. C-79/13). Le requérant au principal, demandeur d’asile en Belgique, a introduit une demande d’hébergement pour sa famille et lui-même auprès de l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (« Fedasil »), qui n’a pu être satisfaite. Le requérant a alors trouvé un logement dans le marché locatif privé et a demandé une aide financière auprès du centre d’action sociale local afin de régler plusieurs mois de loyers. La structure a refusé sa demande au motif que la Fedasil était seule compétente. Le requérant se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un logement en nature ni d’une allocation financière suffisante pour payer son loyer, en se fondant sur les dispositions de la directive qui prévoient que, lorsque le logement n’est pas fourni en nature, il doit l’être en allocations financières ou en bons. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir s’il résulte de la directive que l’autorité nationale en charge des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile est tenue d’accorder des allocations financières dès l’introduction de la demande d’asile, tout en s’assurant que le montant de ces aides permette aux demandeurs d’asile d’obtenir un logement. La Cour rappelle qu’en vertu de la directive, la période pendant laquelle l’autorité nationale compétente doit octroyer des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile débute dès l’introduction de la demande d’asile. La Cour précise que l’aide financière octroyée doit être d’un montant qui garantisse la subsistance et un niveau de vie digne et adéquat pour la santé des demandeurs d’asile. Dès lors, le montant de l’allocation financière doit permettre au demandeur d’asile de disposer d’un logement sur le marché privé de la location qui préserve l’unité familiale et tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, la Cour précise que ce logement ne doit pas être choisi selon la convenance personnelle du demandeur. Enfin, la saturation des réseaux d’accueil ne saurait justifier une quelconque dérogation au respect des normes minimales d’accueil définies par la directive. (BK)