Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesfinanzhof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 27 février dernier, la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le principe de neutralité fiscale (Pro Med Logistik, aff. jointes C-454/12 et C-455/12). Dans l’affaire au principal, un contrat a été conclu entre une caisse de maladie et l’ « association des entreprises de taxis et de location de voitures ». Ce contrat s’appliquait indistinctement aux entreprises de taxis et aux entreprises de location de voitures avec chauffeur, notamment en ce qui concerne le tarif de transport. En Allemagne, le taux d’imposition pour le transport de personnes par taxi peut être réduit à 7% sous certaines conditions. A la suite de conflits avec l’administration fiscale sur le taux à appliquer, 2 entreprises de location de voitures avec chauffeur, estimant que leurs prestations de transport urbain ne devaient pas, à la différence de celles des taxis, être soumises au taux normal de TVA, ont formé un recours. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le droit de l’Union, notamment le principe de neutralité fiscale, s’oppose à ce que 2 types de services de transport urbain de personnes, à savoir, d’une part, en taxi et, d’autre part, en voiture de location avec chauffeur, soient soumis à des taux de TVA distincts. La Cour estime que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle distinction, pour autant que, d’une part, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces 2 types de transport, l’activité de transport urbain de personnes en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport des personnes et des bagages qui les accompagnent et, d’autre part, lesdites différences ont une influence déterminante sur la décision de l’usager moyen de recourir à l’un ou à l’autre de ceux-ci. En revanche, la Cour précise que le droit de l’Union s’oppose à ce que 2 types de services de transport urbain soient soumis à des taux de TVA distincts lorsque, en vertu d’une convention particulière qui s’applique indistinctement aux entreprises de taxis et aux entreprises de location de voitures avec chauffeur qui y sont parties, le transport de personnes en taxi ne constitue pas un aspect concret et spécifique du transport des personnes et des bagages qui les accompagnent et que cette activité réalisée dans le cadre de ladite convention est considérée comme semblable, du point de vue de l’usager moyen, à l’activité de transport urbain de personnes en voiture de location avec chauffeur, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. (MG)