Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 30 janvier dernier, la directive 2004/83/CE concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (Diakité, aff. C-285/12). Le requérant au principal, ressortissant guinéen, a demandé à bénéficier d’une protection internationale en Belgique, arguant qu’il avait été victime d’actes de violence à la suite de sa participation aux mouvements de protestation contre le pouvoir en place. Sa demande a été rejetée au motif qu’un « conflit armé interne », tel qu’entendu en droit international humanitaire, faisait défaut en Guinée. La Cour constate que le législateur de l’Union a employé l’expression « conflit armé interne ou international », qui diffère des notions qui sont à la base même du droit international humanitaire, ce dernier distinguant, d’une part, les « conflits armés internationaux » et, d’autre part, les « conflits armés ne présentant pas un caractère international ». Ainsi, le législateur de l’Union a souhaité accorder la protection subsidiaire également en cas de conflits armés internes, à condition que ces conflits soient caractérisés par le recours à une violence aveugle. Par ailleurs, la Cour souligne que le droit international humanitaire et le régime de la protection subsidiaire prévu par la directive poursuivent des buts différents et instituent des mécanismes de protection clairement séparés. Elle en conclut, dès lors, que la notion de « conflit armé interne » doit être interprétée de manière autonome. Enfin, elle précise qu’il n’est pas nécessaire que le constat de l’existence d’un conflit armé soit subordonné à l’intensité des affrontements armés, au niveau d’organisation des forces armées ou à la durée du conflit. (MF)