Droits d’auteur / Dispositifs de protection des consoles pour jeux vidéo / Notion de « mesures techniques » / Arrêt de la Cour (Leb 696)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Milano (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 janvier dernier, l’article 6 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, relatif à la protection par les Etats membres contre le contournement de toute mesure technique efficace (Nintendo, aff. C-355/12). En l’espèce, les entreprises Nintendo ont assigné la société PC Box devant la juridiction italienne au motif qu’elle commercialiserait des consoles produites par Nintendo dotées d’un système additionnel permettant de contourner le dispositif de protection installé dans les consoles originales et d’utiliser ainsi des jeux vidéo de contrefaçon, en violation des droits d’auteur. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir, notamment, selon quels critères il convient d’apprécier l’étendue de la protection juridique contre le contournement des mesures techniques efficaces au sens de l’article 6 de la directive. La Cour estime, tout d’abord, que les mesures techniques en cause qui sont, pour une partie, incorporées dans les supports physiques des jeux vidéo et, pour une autre partie, dans les consoles et qui nécessitent une interaction entre elles, relèvent de la notion de « mesures techniques efficaces ». Elle considère, ensuite, qu’une protection juridique contre les actes non autorisés par le titulaire des droits d’auteur doit respecter le principe de proportionnalité et ne doit pas interdire les dispositifs qui ont, sur le plan commercial, un but ou une utilisation autre que de faciliter la réalisation de tels actes au moyen du contournement de la protection technique. La Cour conclut qu’il est nécessaire d’examiner si d’autres mesures auraient pu causer moins d’interférences avec les activités des tiers ne nécessitant pas l’autorisation du titulaire des droits d’auteur, tout en apportant une protection comparable pour les droits de ce dernier, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi d’apprécier. (SB)

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