Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 janvier dernier, l’article 3 §1 du règlement 1346/2000/CE relatif aux procédures d’insolvabilité (Schmid, aff. C-328/12). Dans l’affaire au principal, le requérant, agissant en tant que « syndic » dans la procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne, a assigné la défenderesse, résidant en Suisse, devant les juridictions allemandes, par voie d’action révocatoire, en demandant la réintégration dans le patrimoine de la débitrice d’une somme d’argent. A la suite du rejet de cette action au motif d’un défaut de compétence internationale des juridictions allemandes, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 3 §1 du règlement doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel une procédure d’insolvabilité est ouverte sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité dirigée contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un Etat membre. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’article 3 §1 du règlement se limite à prévoir que sont compétentes, pour ouvrir une procédure d’insolvabilité, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Elle relève, ensuite, que ni les dispositions, ni les objectifs du règlement n’amènent à considérer que l’application de ce dernier dépende, en règle générale, de l’existence d’un lien d’extranéité impliquant un autre Etat membre. La Cour estime, en outre, que l’objectif de prévisibilité de la compétence juridictionnelle en matière de faillite amène à considérer que l’article 3 §1 du règlement crée également une compétence pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son domicile dans un Etat tiers. (SB)